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Codes de déontologie

Les documents présentés ici sont fournis à titre d'illustration afin de guider la réflexion de médiateurs territoriaux ou de préciser leurs conditions d'exercice.

 

Code de déontologie de l'Association de Médiation de Lyon (France)

Préambule

La rédaction de ce rode est le fruit de la réflexion d'un certain nombre de médiateurs et d'associations de médiation de la région lyonnaise en vue de définir une certaine éthique de la médiation. La médiation est un mode de communication entre des personnes physiques et morales, de gestion ou de résolution de situations conflictuelles, impliquant l'intervention d'un tiers, qualifié, indépendant et impartial.

Le présent code de déontologie a pour but de définir les règles qui s'imposent dans la pratique de la médiation que ce soit dans les relations avec les usagers, entre médiateurs ou avec les autres professionnels. Les règles de ce code de déontologie s'appliquent à toutes les personnes physiques et morales signataires dont les noms sont indiqués en annexe. L'adhésion à ces règles déontologiques vise à offrir des garanties de probité et d'intégrité à tous ceux qui auront recours aux services de médiateurs signataires de ce code.

TITRE I - LE ROLE DU MEDIATEUR

article 1 -rôle du médiateur
Le médiateur a pour fonction d'établir et maintenir les conditions pennettant aux parties :
-d'améliorer leurs relations
-d'élaborer une solution à leur situation conflictuelle.

article 2- mode d'exercice
Le médiateur peut ètre amené à exercer sa fonction: -dans le cadre d'une activité de bénévolat, -dans le cadre d'une activité salariée ou d'une activité libérale. Le médiateur dans l'exercice de ses fonctions s'engage à choisir une personne ou association, comme référent, parmi les signataires de ce code.

article 3- domaine d'intervention
La médiation a vocation de répondre à toutes les demandes dans tous les domaines de la vie sociale. Cette compétence générale d'intervention n'exclut pas l'exercice de la fonction dans un domaine spécialisé.

article 4 -mode de saisine
Le médiateur peut être saisi:
-directement, à la demande d'une des parties ou conjointement par deux ou plusieurs parties. -indirectement, à la demande d'une institution.

article 5- rémunération et indemnisation
Le médiateur peut exercer sa fonction: -dans le cadre d'une activité de bénévolat. -dans le cadre d'une activité salariée ou libérale. Le mode de rémunération ou d'indemnisation doit être fixé indépendamment des résultats des médiations. Les médiations peuvent être gratuites ou payantes. Lorsque la médiation est payante, les modalités doivent être fixées dés le début de la médiation.

TITRE II -DROITS ET DEVOIRS DU MEDIATEUR

article 6- compétences du médiateur
Pour exercer sa fonction, le médiateur:
-s'engage à acquérir une compétence spécifique et accepte de suivre une formation continue proposée par les organismes de formation agréés par les signataires de ce présent code.
-accepte de participer à des travaux d'analyse de pratiques, de supervision.

article 7 -indépendance et impartialité
Le médiateur a le devoir de sauvegarder sous toutes ses formes l'indépendance inhérente à sa fonction. Il n'a pas pour rôle de juger ni d'arbitrer. Le médiateur s'interdit d'intervenir professionnellement dans des médiations impliquant un parent, allié, subordonné, collaborateur ou toute personne avec laquelle il aurait une communauté d'intérêts.

article 8- confidentialité et secret professionnel
Le médiateur s'engage à respecter et à préserver la confidentialité des débats et des documents. Le médiateur se doit d'informer les parties des limites de 1a confidentialité, notamment dans les domaines où la législation existante permet de lever le secret professionnel. Le médiateur peut être amené à fournir des attestations faisant état d'une médiation, celles-ci devront être rédigées en tenant compte des règles de confidentialité. Le médiateur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers. Le secret professionnel ne pourra être levé qu'avec l'accord conjoint des parties. Le médiateur, lors de la cessation de sa fonction n'est pas dégagé du secret professionnel relatif à son activité de médiateur .

article 9 -incompatibilités
La fonction de médiateur est incompatible avec l'exercice d'activités et de professions faisant obstacle aux règles déontologiques du présent code.

article 10 -clause de conscience
Le médiateur a toujours le droit de refuser une mission en vertu d'une clause de conscience, c'est à dire pour tout motif qui relève de son propre jugement. Le médiateur peut interrompre une médiation si son propre jugement, son éthique, l'amènent à penser que celle-ci ne se déroule pas de manière équitable.

TITRE III - OBLIGATIONS DU MEDIATEUR A L'EGARD DES PARTIES ET DES TIERS

article 11- obligations à l'égard des parties
Le médiateur, pour accomplir sa mission, se doit de tout mettre en oeuvre pour :
-informer les parties sur les règles de fonctionnement de la médiation et sur la possibilité de consulter un conceil de leur choix.
-s'assurer de la libre participation des parties au processus de médiation.
-favoriser les conditions d'un libre échange fondé sur un respect mutuel des intérêts et des personnes.
-permettre aux parties d'élaborer ou non une solution librement négociée, en connaissance de cause et notamment vis à vis des tiers.

article 12- obligations à l'égard des tiers
Le médiateur ne doit pas intervenir dans une situation qui fait l'objet d'une prise en charge par une autre instance, sans avoir préalablement pris contact avec elle.

article 13- publicité
La fonction de médiateur implique un devoir de réserve, notamment quant à l'utilisation de son titre. Le médiateur doit s'abstenir d'utiliser tout moyen de promotion contraire à l'éthique de la médiation.

article 14- respect du code
Les signataires de ce présent code se donnent pour mission de veiller à son application. En cas de manquement à ces règles, le médiateur sera exclu de la liste.

Lyon le 4/5/1992

Contact : AMELY

 

 

Médiateurs associés : éthique et déontologie

Neutralité : le médiateur reste neutre quant au choix de la solution ;

Impartialité : le médiateur est un facilitateur qui ne s'implique pas dans les relations personnelles des parties ; son parti pris reste celui de la médiation ;

Ecoute : le médiateur facilite l'entente des parties jusqu'à l'établissement d'un accord, dans le cadre du processus convenu avec elles ;

Confidentialité : le médiateur ne communique aucune information exposée au cours de la médiation. Indépendance : le médiateur ne rend de compte qu'aux parties. Il ne répond à aucune autorité

Contact : Médiateurs associés

 

 


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Code d'éthique et de déontologie des membres du
Bureau d'audiences Publiques sur l'environnement (BAPE - Québec)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES - COMPORTEMENT

1. Le membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement remplit son rôle dans l'intérêt public, avec équité, intégrité, dignité, honneur et impartialité.

2. Le membre sert le public de façon irréprochable et au meilleur de sa connaissance.

3. Le membre évite toute activité incompatible avec l'exercice de ses fonctions.

4. Le membre s'abstient de faire tout geste qui risque de nuire à l'image et à la crédibilité du Bureau et de ses membres.

5. Le membre avise le président du Bureau de toute situation qui risquerait d'entacher sa crédibilité ou celle du Bureau.

6. Le membre fait preuve de neutralité politique dans l'exercice de ses fonctions.

7. Le membre s'abstient d'utiliser indûment son titre ou son statut de membre.

8. Le membre respecte la loi, les règles de procédure et les orientations générales du Bureau.

9. Dans les décisions qu'il a à prendre concernant la bonne marche d'une commission, le membre respecte le principe de la saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles.

INDÉPENDANCE

10. Le membre évite tout conflit d'intérêts.

11. Le membre évite de se placer dans une situation qui pourrait évoluer vers une situation de conflit d'intérêts ou le placer dans une situation de vulnérabilité.

12. Le membre remet annuellement ou président du Bureau une déclaration indiquant la nature de ses intérêts financiers.

13. Lorsqu'il est approché par le président du Bureau pour faire partie d'une commission, le membre doit l'informer de toute situation pouvant entacher sa crédibilité.

14. Le membre ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, ou utiliser à son profit un bien de l'État ou une information privilégiée obtenue en sa qualité de membre.

15. Le membre doit, dans ses décisions, éviter de se laisser influencer par des perspectives ou offres d'emploi.

16. Le membre traite toute tentative d'ingérence dans son travail comme irrecevable et inadmissible.

17. Le membre qui a cessé d'exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d'avantages indus de ses fonctions antérieures au service du Bureau.

DEVOIR DE RÉSERVE

18. Le membre fait preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques. 18. Le membre est discret sur ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

19. Le membre est discret sur ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

20. Le membre fait preuve de réserve dans la manifestation publique de son opinion concernant un projet controversé lié à l'environnement.

21. Le membre s'abstient de prendre position publiquement sur tout projet faisant l'objet, ou pouvant faire l'objet dans un avenir prévisible, d'un mandat du Bureau.

22. Le membre ne commente pas les rapports du Bureau, sous réserve de l'article 36.

23. Le membre s'abstient, pendant la durée de son mandat comme membre du Bureau, de commenter publiquement les décisions relatives à un projet qui a fait l'objet d'un rapport du Bureau.

24. Le commissaire n'a aucun intérêt particulier dans le dossier qui lui est confié.

25. Le commissaire agit et paraît agir de façon neutre et impartiale.

26. Le commissaire évite toute situation qui ferait en sorte que son indépendance ou son impartialité puisse être mise en doute ; s'il se retrouve inopinément dans une telle situation, il en informe le président de la commission et le président du Bureau.

27. Le commissaire respecte les règles de l'équité procédurale et agit en tout temps de la façon la plus transparente possible.

28. Le commissaire évite toute rencontre privée avec les initiateurs et les requérants, sauf dans les cas prévus aux règles de procédure du Bureau et dans les cas où une commission doit tenir une audition pour décider d'une question de confidentialité.

29. Le commissaire acquiert une connaissance aussi complète que possible du dossier et fait en sorte d'en terminer l'analyse dans les délais fixés.

30. Le commissaire fait preuve de réserve, de courtoisie, de sérénité et de considération envers tous les participants aux enquêtes, aux audiences publiques et aux médiations en environnement.

31. Le commissaire suscite le respect mutuel de toutes les personnes qui assistent ou participent aux travaux de la commission.

32. Le commissaire favorise la participation pleine et entière des intéressés.

33. Le commissaire favorise l'accès des citoyens à l'information, les aide à bien comprendre les projets et les incite à exprimer leur opinion sans contrainte. Le membre s'abstient, même après I'expiration de son mandat comme membre du Bureau, de commenter publiquement les décisions relatives à un projet qui a fait l'objet d'un examen par le Bureau pendant la période où il était membre.

34. Le commissaire respecte en tout temps le caractère confidentiel des délibérations de la commission.

35. Le commissaire respecte la confidentialité du rapport de la commission jusqu'à ce qu'il soit rendu public.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA TENUE D'ENQUETES, D'AUDIENCES PUBLIQUES ET DE MÉDIATIONS EN ENVIRONNEMENT

36. Le président d'une commission, ou un commissaire qu'il délègue, peut présenter et expliquer le rapport de cette commission.

APPLICATION AUX MEMBRES A TEMPS PARTIEL

37. Les dispositions du présent code s'appliquent aux membres additionnels à temps partiel du Bureau, à l'exception des articles 12 et 21 ; cependant, le devoir de réserve prévu aux articles 22 et 23 concerne seulement les rapports rédigés par les commissions dont le membre additionnel à temps partiel faisait partie, et les décisions relatives aux projets ayant fait l'objet des travaux de ces commissions.

Contact : BAPE

 
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